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Version en vigueur du 17 mai 2003 au 10 juillet 2003
Version en vigueur du 10 juillet 2003 au 26 mars 2005
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : 1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; 2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    Nouvelle version :

    I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre IIISuppression : , Suppression : à l'exception des autobus et Suppression : des autocars dont le Suppression : poidsAjout : nombre Suppression : totalAjout : de Suppression : autoriséAjout : places Suppression : enAjout : assises, Suppression : chargeAjout : y Suppression : excèdeAjout : compris Suppression : 3,5Ajout : celle Suppression : tonnesAjout : du conducteur, Ajout : n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : 1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; 2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.