Aller au contenu principal

Article L211-3

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L211-3 — Code du patrimoine — Lexorizon