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Article 14

Version historique
Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006

Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables. Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

Article 14 (version du 31 juillet 2003) — Lexorizon