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Article 69

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 décembre 2010

Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

Article 69 (version du 1 octobre 2009) — Lexorizon