Aller au contenu principal
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.

Article 70 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon