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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.

Article 75 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon