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Article R210-1

Version en vigueur depuis le 7 septembre 1985

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 septembre 1985

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code : -en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ; -en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16 , et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ; -en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 septembre 1985

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 7 septembre 1985

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Article R210-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon