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Article R213-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R213-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon