Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En application du c de l'article L. 231-2 , à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 1 septembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 29 novembre 1991

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R231-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon