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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R232-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon