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Article R302-10

Version historique
Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de l'avis du comité régional de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.

Article R302-10 (version du 6 avril 2005) — Lexorizon