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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9 , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 1995 au 6 avril 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 1995

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Jurisprudences associées0

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Article R302-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon