Article R302-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9 , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
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