Article R302-17
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 8 mai 2017
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent. Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux : a) Sa localisation ; b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2° et du 4° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ; d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ; e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.