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Version en vigueur depuis le 8 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mai 2017

Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent. Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 : a) Sa localisation ; b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ; d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ; e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 8 mai 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2007 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 1995 au 6 avril 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 1995

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Article R302-17 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon