Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 1992 au 6 avril 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R302-19 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon