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Article R302-16-1

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2013

Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2007 au 27 juillet 2013

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Article R302-16-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon