Aller au contenu principal

Article R311-37

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France. Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes. Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R311-37 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon