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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43 , qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R311-45 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon