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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ; -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R311-56 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon