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Article R314-4

Version en vigueur depuis le 22 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2020

Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et de gestion de logements ainsi qu'avec des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction qui s'engagent, en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions, à réserver des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat ou de ces établissements publics.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 février 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 2004 au 22 février 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 20 mars 2004

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Article R314-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon