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Article R314-19

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet. La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices publics de l'habitat ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l' administration chargée des domaines. La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l' administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 juin 2008 au 30 mai 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 20 juin 2008

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Jurisprudences associées0

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Article R314-19 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon