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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat : -soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ; -soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ; -soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire. Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 30 mai 2014

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R314-25 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon