Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981. Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 octobre 2006 au 1 septembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 5 octobre 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R315-41-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon