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Article R315-70

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.

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Article R315-70 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon