Article R315-75
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 8 juin 1978
La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article. L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l' article 10 ,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
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