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Article R318-10

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré. 1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants : a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l' article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ; 2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l' article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement ; 3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement. La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2010 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 6 août 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 29 octobre 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 31 décembre 2006

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Article R318-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon