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Article R318-13

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 6 novembre 2014

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Article R318-13 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon