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Article R318-20

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3. Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 6 novembre 2014

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Article R318-20 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon