Aller au contenu principal

Article R318-23

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 6 novembre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R318-23 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon