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Article R321-9

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers de demande d'aides à l'amélioration du parc privé, d'opérations de lutte contre l'habitat indigne et d'opérations d'amélioration d'établissements d'hébergement. Cette convention définit notamment les modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides par les services instructeurs.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 décembre 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 16 juillet 2006

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 22 avril 2001

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R321-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon