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Article R321-14

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention. Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées. A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 , en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence. La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12 . Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.

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    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 8 mai 2017

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    Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 23 octobre 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 décembre 2009

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2005 au 16 juillet 2006

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 2001 au 5 mai 2005

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 22 avril 2001

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Article R321-14 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon