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Article R325-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1 , et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l' article L. 313-4 du code de l'urbanisme . Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail. Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 16 juillet 2006

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Article R325-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon