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Version en vigueur depuis le 3 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mars 2025

La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention. Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2. La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3. Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. Lorsque la redevance maximale a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, elle n'est applicable qu'aux nouveaux résidents.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 mars 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 3 mars 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 avril 2011 au 11 mai 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2011

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 1 janvier 2006

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

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Article R353-157 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon