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Article R353-163

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2011

Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

Article R353-163 (version du 1 janvier 2006) — Lexorizon