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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17. II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention. Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire signale les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 . Les modalités de gestion des réservations et des attributions sont déterminées par la convention.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 avril 2011 au 1 septembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 1 janvier 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

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Article R353-163 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon