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Version en vigueur depuis le 2 mars 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2018

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement. Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges : 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ; 3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées. Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 mars 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 2 mars 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991

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Jurisprudences associées0

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Article R362-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon