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Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 . Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2 . Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2005 au 17 novembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 1999 au 24 mars 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 1995 au 27 mars 1999

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 14 février 1991 au 7 mai 1995

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 14 février 1991

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R362-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon