Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 novembre 2007 au 1 septembre 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R366-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon