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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 novembre 2007 au 15 décembre 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R366-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon