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Article R313-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément : 1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion. En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32 . Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14 . Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ; 2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 : a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ; b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980

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Article R313-23 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon