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Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984

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Jurisprudences associées0

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Article R313-39 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon