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Article R322-15

Version historique
Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 14 octobre 1983

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 14 octobre 1983

La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est : a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ; c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13. En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.

Article R322-15 (version du 22 novembre 1979) — Lexorizon