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Article R*351-7-2

Version historique
Version en vigueur du 28 juin 2008 au 1 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juin 2008 au 1 janvier 2009

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7 , sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Article R*351-7-2 (version du 28 juin 2008) — Lexorizon