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Article R422-12

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2019

L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 juin 1992

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R422-12 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon