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Version en vigueur depuis le 8 mars 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mars 2024

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6. Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mars 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2019 au 8 mars 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 2017 au 1 avril 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R433-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon