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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 31 décembre 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 1993

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R433-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon