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Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007
Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 1 janvier 2010
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission. A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations. Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.
    Nouvelle version :

    Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1Suppression : . Suppression : Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission. A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations. Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.