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Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2 , alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 2 juillet 1987

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Cartographie jurisprudentielle

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Article R443-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon