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Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 1987

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 2 juillet 1987

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Jurisprudences associées0

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Article R443-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon