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Article R452-14

Version en vigueur depuis le 18 février 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 février 2024

Le directeur général dirige la caisse. A ce titre : 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ; 2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ; 3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ; 4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ; 5° Il passe les contrats ; 6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ; 7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ; 8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ; 9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ; 10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ; 11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ; 12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 février 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 juin 2019 au 18 février 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 23 juin 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 2016 au 3 juillet 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 août 2011

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

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Article R452-14 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon